Force majeure : oui mais ?
- 20 maart 2020
- Janson Nieuws
Dans les lignes qui suivent, nous expliquons pourquoi chacun est invité à vérifier d’urgence dans ses principaux contrats (et leurs assurances accessoires) les modalités :
- de forme (faut-il expressément dénoncer ? si oui : quand, comment et à qui ?)
- de fond (quels en seront les effets précis ? et pour combien de temps ?)
suivant lesquelles les parties auront organisé le caractère libératoire – en tout, en partie ou pas ! – de la force majeure.
Suivant l’article 1148 du Code civil, « Il n'y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. » Un évènement est une cause de force majeure (libérant le débiteur) s’il rend l’exécution de l’obligation impossible (ceci étant cependant apprécié de façon raisonnable et humaine) et s’il est exempt de toute faute du débiteur (l’évènement était inévitable et imprévisible).
Si la crise du COVID-19 répond normalement à la définition de la force majeure, tout est loin d’être clair pourtant.
D’un part, parce que la force majeure ne peut en principe pas libérer le débiteur d’une dette de somme (suivant un arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2018, des difficultés de paiement ne rendent pas l’obligation de payer impossible).
D’autre part, parce que même concernant les obligations de faire, de nombreuses questions se posent dont on peut résumer les plus importantes comme suit (la réponse dépend de chaque situation particulière):
- Qu’en est-il lorsque l’arrêt d’une activité ne résulte pas d’une décision de l’autorité (fait du Prince) mais d’un choix (exemple : le commerçant autorisé à ouvrir mais qui décide de fermer) ?
- Qu’en est-il lorsque l’arrêt d’une activité ne résulte ni d’une décision de l’autorité ou d’un choix, mais d’une impossibilité matérielle (exemple : un fournisseur ne livre plus) ou de la mise en chômage temporaire de travailleurs pour raisons économiques (l’emploi restait possible mais était devenu plus difficile en raison d’une diminution de production ou de clientèle) ?
- Les obligations sont-elles éteintes ou seulement suspendues (qui décide ?) ?
- Dans un contrat qui met des obligations à charges des deux parties (notion de contrat synallagmatique), la libération des obligations de l’un entraîne-t-elle nécessairement la libération des obligations de l’autre ?
- Quels seront les effets sur les contrats venant d’être conclus (alors que la crise avait cessé d’être imprévisible) ou sur ceux qui le seront bientôt (car il faut que la vie continue) ?
- Quelle sera l’incidence sur les assurances, alors qu’elles résultent de contrats distincts soumis à leurs conditions propres ?
C’est que, comme le souligne la meilleure doctrine, « Les dispositions du Code civil relatives à la force majeure n’intéressent pas l’ordre public et ne sont pas davantage impératives. Les parties peuvent dès lors organiser à leur guise (sic) le régime de la cause étrangère libératoire » (ici souligné; P. Wéry, Droit des obligations, Vol. 1, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 542, n° 567).
Parce que les parties peuvent être convenues de modalités (très) particulières, vérifier ses contrats s’impose (plus vite au mieux). Forte de ses 70 ans d’expérience et de ses 90 avocats, notre association dispose de toutes les compétences pour, si nécessaire, vous fournir les réponses aux questions ci-dessus – et à celles qui se poseront par ailleurs.