Le décret wallon du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d’expropriation
- 20 janvier 2020
- Janson News
Cette réforme a pour objectif :
- d’uniformiser la phase administrative de l’expropriation (soit la période à l’issue de laquelle un arrêté d’expropriation est adopté et qui, sauf accord amiable avec les expropriés, est préalable à l’introduction d’une procédure judiciaire d’expropriation);
- et surtout de dépoussiérer les procédures judiciaires d’expropriation qui restaient soumises, jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 22 novembre 2018, à pas moins de trois lois de procédure fédérale, datant respectivement de 1835, 1926 et 1962. Le décret organise ainsi une seule procédure « ordinaire » d’expropriation qui est plus adaptée aux besoins d’aujourd’hui.
Parmi les principaux changements apportés par le décret du 22 novembre 2018, on peut souligner :
- l’organisation d’une phase administrative qui est encadrée par des délais stricts. Comme par le passé, le Gouvernement wallon est compétent pour adopter les arrêtés d’expropriation qui concernent la Région wallonne elle-même ou les pouvoirs publics expropriants qui en dépendent. Une nouveauté cependant : le conseil communal devient compétent pour adopter un arrêté d’expropriation lorsque l’autorité expropriante est la commune elle-même, un CPAS, une régie communale autonome ou une fabrique d’église, pour autant que le projet d’utilité publique s’étende sur des biens situés exclusivement sur le territoire de la commune concernée ou qu’il n’existe pas de projet régional concurrent;
- l’introduction du principe de la péremption de l’arrêté d’expropriation si ce dernier n’est pas suivi d’une cession amiable ou d’une requête en expropriation dans un délai de dix ans, éventuellement prorogeable de deux ans, à compter de la notification de l’arrêté d’expropriation à l’exproprié;
- l’organisation d’une nouvelle procédure judiciaire d’expropriation « ordinaire » dont les modalités et les délais sont plus équitables pour tous les acteurs de l’expropriation (magistrats, expropriant, expropriés, tiers intéressés). Les délais de cette procédure « ordinaire » peuvent toutefois être raccourcis lorsque les nécessités de l’utilité publique l’exigent. Le tribunal de première instance devient par ailleurs le juge de premier degré en matière d’expropriation, alors que cette mission était auparavant dévolue aux juges de paix;
- l’actualisation de la procédure de rétrocession de biens expropriés qui était auparavant organisée par l’article 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Par ailleurs, le décret encadre davantage les principes relatifs à l’objet et au champ d’application de l’expropriation ainsi qu’en matière d’indemnités d’expropriation, en s’inspirant très largement de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière. Par ailleurs, le décret organise une formation des experts judiciaires qui seront appelés à rendre leur avis sur les indemnités d’expropriation.
D’une manière générale, le décret wallon du 22 novembre 2018 fournit ainsi un cadre complet et plutôt bien organisé permettant aux pouvoirs expropriants de mettre en œuvre leurs procédures d’expropriation. Il apporte un vent de fraîcheur à cette matière complexe et technique mais qui peut l’être d’autant moins que des procédures efficaces sont organisées.
Source: G. Ninane, "Le décret wallon du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d’expropriation" in Aménagement-Environnement, 2019/04.